Entre 1998 et 2002, Johann LISSOWSKI a été Chargé de mission aux Opérations financières du Conseil des Marchés Financiers (CMF), devenu l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis sa fusion avec la Commission des Opérations de Bourse (COB) en 2003.
Il intervenait notamment auprès des sociétés cotées sur tous les aspects liés à la réglementation boursière et à l’application du Réglement général de l’AMF.
Johann LISSOWSKI est avocat depuis 2003.
Il conseille régulièrement les émetteurs sur leurs problématiques corporate, boursières et d’actionnariat salarié. Il assure leur relais auprès de l’AMF.
Il apporte également son expertise aux sociétés non-cotées qui souhaitent s’introduire sur ALTERNEXT, le marché boursier dédié aux PME.
Johann LISSOWSKI s’est installé en juin 2007.
Il a décidé de mettre son expérience professionnelle exclusivement à votre service.
Il est à votre disposition pour vous reçevoir à son cabinet.
De surcroît, et pour toute question simple portant sur la réglementation boursière et sur le droit des sociétés, il se propose d’y répondre, dans les plus brefs délais, soit par écrit, soit en direct par vidéo-conférence, soit en différé par vidéo, dans un espace sécurisé et personnalisé accessible sur ce site. (cliquer ici).
Présentation Vidéo
Directeur de publication: Johann Lissowski
Numéro CNIL: 1251361
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Le 27 juillet 2010, Euronext paris SA a décidé l’admission sur Alternext des 950 400 actions existantes composant le capital de la société Idsud qui était cotée sur le compartiment C de l’Eurolist.
Ce transfert, rendue plus facile par la loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 n’est pas un cas isolé. Désormais le transfert sur Alternext se réalise sans la mise en œuvre d’une offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire.
En conséquence, de plus en plus de sociétés, dont la taille est peu adaptée aux exigences de la règlementation boursière sur l’Eurolist, optent pour un transfert sur Alternext, un marché dont les obligations d’information financière sont plus souples.
Quelles sont les conditions qui doivent être remplies par une société cotée sur l’Eurolist qui souhaiterait se transférer sur Alternext?
1. Seule les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros sont éligibles au transfert sur Alternext (Article L.233-7-1 du Code de commerce);
2. Les sociétés doivent fournir la documentation exigée par EuronextParis S.A à savoir:
- une situation de trésorerie datant de moins de 3 mois;
- un exemplaire des états financiers requis par les règles d’Alternext;
- un état à jour de l’actionnariat permettant à l’émetteur de justifier d’une diffusion de ses titres dans le public via son marché d’origine pour un montant d’au moins 2,5 millions d’euros.
3. Les sociétés doivent également attester qu’elles ont satisfait à toutes leurs obligations légales et règlementaires liées à leur statut actuel d’émetteur admis sur un marché règlementé et ne font l’objet d’aucune procédure judiciaire, ni d’aucune mesure d’injonction ou d’urgence engagée par l’AMF en application du Code monétaire et financier.
4. Les sociétés doivent s’assurer les services d’un listing sponsor dans un délai de trois mois à partir de leur admission sur Alternext pour la préparation de leur cotation et l’accompagnement de leur parcours boursier.
Quels sont les modalités du transfert?
Les sociétés candidates au transfert doivent suivre les étapes suivantes:
1. information et consultation du Comité d’entreprise;
2. décision du Conseil d’administration (Directoire) de présenter à l’assemblée générale des actionnaires un projet de demande de radiation des titres de la sociétés d’Euronext et d’admission sur Alternext;
3. diffusion d’un communiqué public présentant la décision au moins deux mois avant la date envisagée de l’opération: Ce communiqué indique les raisons du transfert, le calendrier prévisionnel de l’opération ainsi que ses conséquences pour les actionnaires et le public (article 223-36 du règlement général de l’AMF);
4. convocation d’une Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur la résolution spécifique du transfert (article L.421-14 du Code monétaire et financier);
5. information immédiate du public de la décision du transfert sous la forme d’un communiqué;
6. demande de radiation des titres d’Euronext et demande de leur admission sur Alternext;
7. décision d’Euronext.
Quels sont les avantages du transfert sur Alternext?
A l’issue du transfert, les sociétés ne sont plus tenues:
- d’établir un rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne;
- d’établir des comptes consolidés IFRS;
- de faire auditer des comptes semestriels et les publier dans les deux mois;
- d’organiser la rotation des CAC tous les 6 ans;
- de mettre en place un comité d’audit ou un comité de rémunération;
- de mentionner dans le rapport de gestion les conséquences sociales et environnementales de l’activité et la rémunération des dirigeants;
- à l’interdiction de relever dans les statuts les quorums nécessaires aux Assemblées Générales;
- à l’information trimestrielle sur les comptes de l’émetteur;
- à la revue des comptes semestriels par les contrôleurs légaux;
- à l’établissement des listes d’initié.
Cependant, afin de protéger les actionnaires minoritaires, la loi du 19 octobre 2009 a maintenu pour les sociétés transférées une obligation, pendant 3 ans à compter du transfert effectif sur Alternext:
- de maintenir des obligations d’information relatives aux franchissements de seuils et de déclarations d’intention telles qu’applicables pour les sociétés cotées sur l’Eurolist (article L.233-7-1 du Code de commerce);
- d’appliquer le régime des offres publiques en vigueur pour les sociétés admises sur un marché règlementé (article L.433-5 du Code monétaire et financier).
Un code de gouvernance adapté aux VAMPS (valeurs petites et moyennes cotées en bourse dont la capitalisation est inférieure à 1 000 M d’euros) publié par l’association MIDDLENEXT le 17 décembre dernier, vient d’être approuvé par l’AMF.
La rédaction de ce code résulte du constat que de nombreuses prescriptions du code AFEP/MEDEF sont inadaptées aux valeurs petites et moyennes parce qu’elle ont été conçues pour de très grandes entreprises au capital dilué et répondant à des exigences très spécifiques en raison de leur taille.
Dans un interview donnée sur le blog “LABRADOR”, la Présidente de l’association précise que la démarche de MIDDLENEXT a consisté à adapter les règles de gouvernance du code AFEP/MEDEF, et non pas les alléger.
Ainsi, sur certains points, le code est plus exigeant que le code AFEP/MEDEF. Par exemple, le règlement intérieur est indispensable dans une petite société. A partir du moment où les administrateurs l’ont signé, il leur est opposable. Par ailleurs, le Code prévoit que le nombre maximum de mandats d’administrateur doit être de 4 et non de 5.
A l’inverse, le Code a assoupli certaines règles qui n’avaient pas de raison d’être dans les valeurs petites et moyennes. Par exemple, explique Madame Weber, en ce qui concerne le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, c’est au Conseil d’administration d’autoriser, ou non, ce cumul.
Il faut saluer la création de ce code de gouvernance, adapté aux VAMPS. Il s’inscrit dans un mouvement plus ample, à l’initiative du gouvernement, tendant à favoriser les MID-CAPS, (adaptation des règles comptables sur ALTERNEXT, nouveau régime d’offres obligatoires sur ALTERNEXT, remise prochaine d’un rapport sur un projet de “small business act européen”) dans le cadre de leur environnement boursier.
En mettant hors de cause tous les dirigeants d’EADS suspectés, par le rapport d’enquête de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), d’avoir commis un manquement d’initié, la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité boursière en date du 27 novembre 2009, jette, une fois de plus, le discrédit sur un gendarme de la bourse en assoyant sa réputation de protecteur des « puissants » et d’oppresseur des « seconds couteaux ».
Ces dirigeants avaient eu connaissance, entre novembre 2005 et mars 2006 d’informations confidentielles relatives au retard du programme de production et de livraison de l’airbus A380, produit phare de la société AIRBUS, filiale de EADS.
Ils étaient soupçonnés d’avoir utilisé ces informations à leur profit pour vendre leurs actions EADS avant que le cours du titre ne s’effondre, en juin 2006, après qu’AIRBUS ait publiquement annoncé un décalage du calendrier de livraison de l’A380, en raison de difficultés industrielles de gestion de montée en cadence de la production.
Pour mettre hors de cause les dirigeants d’EADS, la Commission des sanctions s’est attachée à démontrer que l’information confidentielle qu’ils avaient en leur possession ne présentait pas les caractéristiques d’une information privilégiée.
Le manquement d’initié repose sur le concept essentiel d’information privilégiée. Sans elle, Le manquement n’est pas caractérisé.
De construction jurisprudentielle et réglementaire[1], la notion d’information privilégiée repose sur trois caractéristiques essentielles : la précision, la confidentialité et son influence sur le cours de bourse.
La Commission des sanctions a procédé à une analyse des informations détenues par les dirigeants d’EADS à travers le prisme de ces caractéristiques.
Si on approuve l’argumentation de la Commission l’ayant conduit à déduire que l’information de la perception d’un écart entre les indications du plan d’affaires 2006/2010 d’EADS et les « attentes du marché » ne constituait pas une information privilégiée, on sera, au contraire, beaucoup plus réservé sur son raisonnement qui lui a permis d’arriver à la même conclusion à propos de l’information relative à des retards sur le programme de livraison de l’A380.
Sur l’information relative à la perception d’un écart entre les indications du plan d’affaires 2006-2008 d’EADS et les attentes du marché
Le rapport d’enquête de l’AMF reprochait aux dirigeants d’EADS d’avoir utilisé la perception d’un écart entre d’une part, des perspectives de dégradation de la rentabilité qui auraient pu être déduites pour les années 2006, 2007 et 2008 des objectifs de marge et de résultats opérationnels d’EADS contenus dans le plan d’affaires de cette société et d’autre part, les « attentes du marché » telles qu’exprimées par certains analystes financiers.
Pour écarter le caractère privilégié de cette information, la Commission analyse les deux repères qui permettent de caractériser l’écart.
S’agissant du plan d’affaires, la Commission estime « qu’en raison du caractère glissant du plan, reconstruit chaque année, les données propres aux exercices autres que le premier couvert par le plan ont vocation à être revues, mises à jour et modifiées en fonction, d’une part, des décisions qui seraient prises par les équipes dirigeantes et, d’autre part, de l’évolution des diverses hypothèses qui sous-tendent le plan et tenant notamment au taux de change dollar/euro et aux coûts de recherche et développement ainsi que, s’agissant d’Airbus, au prix et au nombre de livraisons d’avions ; qu’ainsi, en principe, les indications contenues dans un tel plan, autres que celles relatives à la première année couverte par celui-ci, ne revêtent pas la précision exigée d’une information privilégiée ».
On ne peut qu’approuver cette analyse. En effet, un plan d’affaires comporte, par essence, des éléments variables et ajustables en fonction de diverses hypothèses et ceux-ci ne peuvent constituer le substrat d’une information privilégiée du fait de leur manque de précision.
La Commission aura dû s’en tenir à cette constatation.
Or, en ajoutant des motifs surabondants, notamment en essayant de démontrer que le plan d’affaires présenté aux dirigeants d’EADS ne comportait pas « l’expression ou la mise en évidence d’une dégradation », la Commission contredit la pertinence de son analyse initiale. Il était inutile de caractériser le degré de dégradation du plan d’affaires à partir du moment où la Commission avait estimé ce dernier trop imprécis pour constituer une information privilégiée.
La Commission revient ensuite sur les « attentes du marché » en estimant que « pour l’année 2008, le faible nombre (quatre) des analyses reprises par le rapport d’enquête et leur caractère très dispersé (les anticipations de résultat opérationnel fluctuant entre 3,5 et 5,5 milliards d’euros) (…) font que la moyenne arithmétique d’opinions divergentes d’analystes financiers fondées sur des hypothèses hétérogènes n’a pas une pertinence suffisante pour être, à elle seule, assimilée aux « attentes du marché » et constituer par suite un élément utilement comparable aux données du plan d’affaires d’EADS.
Si l’analyse de la Commission est pertinente, elle reste à notre sens trop mesurée. En mettant l’accent sur le « caractère très dispersé » des analyses reprises par le rapport d’enquête et leurs hypothèses « hétérogènes », la Commission laisse à penser que si le panel des analyses financières avaient été homogènes, il aurait pu ainsi constituer un élément utilement comparable au plan d’affaires, si un écart avait été constaté.
Or, par définition, les attentes des analystes sont toujours des repères subjectifs construits de façon indépendante de la société. En conséquence, si un écart devait être constaté entre ces analyses d’une part, et d’autre part, les indications fluctuantes d’un business plan, celui-ci ne saurait constituer la matérialisation d’une information privilégiée.
Sur l’information relative à des retards sur le programme de livraison de l’A380
Il était reproché au dirigeants d’EADS, d’avoir, à des dates comprises entre le 8 et le 21 mars 2006, utilisé une information « relative à l’impossibilité pour la société Airbus d’honorer ses engagements de livraison du programme A380, tels qu’ils étaient en vigueur depuis le mois de juin 2005 ».
La Commission des sanctions recherche si l’information ainsi invoquée revêt les caractères d’une information privilégiée.
La Commission constate que lors de la réunion du comité exécutif d’Airbus du 17 février 2006, une présentation intitulée « révision du programme A380 » fait état de l’existence de retards sur le planning industriel arrêté en mai 2005, et notamment de l’augmentation des travaux restant à effectuer sur les sections d’appareils arrivant à la chaîne d’assemblage final ; que selon la conclusion de cette présentation, l’impact sur les livraisons industrielles serait, du fait des mesures prises, partiellement résorbé « mais : [que] les engagements [de livraison] pris auprès des compagnies clientes étaient impactés par de nouveaux retards » ; que lors du comité des actionnaires tenu le 1er mars 2006, le responsable du programme A380 a indiqué qu’il y avait « une haute probabilité qu’il y ait des retards sur les livraisons [devant intervenir] en 2007 ».
La Commission souligneensuite que si le programme conçu pour adapter à la situation évoquée les 17 février et 1er mars 2006 le planning de production tel qu’il a été entériné le 27 mars 2006, maintenait à 26 – contre 27 antérieurement - le nombre des livraisons prévues pour 2006 et 2007, le programme « prévoyait que 7 d’entre elles seraient retardées de deux mois au plus, les 19 autres étant affectées de délais supplémentaires variant entre 3 et 5 mois ».
Cette information, suffisamment précise et confidentielle est, bien entendu, susceptible d’avoir une influence sur le cours de bourse. A ce titre, elle constitue sans aucun doute une information privilégiée.
Néanmoins, par un raisonnement spécieux, la Commission tente de prouver le contraire.
Elle estime que « les difficultés du processus industriel ainsi évoquées, distinctes– et de bien moindre ampleur - de celles ultérieurement apparues et ayant donné lieu au communiqué précédemment mentionné du 13 juin 2006, n’apparaissaient pas, lors de ces réunions des 17 février et 1er mars 2006, comme étant d’une nature substantiellement différente de celles usuellement rencontrées en matière aéronautique et susceptibles d’être surmontées par la mise en œuvre de mesures d’amélioration du processus de production »
Puis la Commission conclut : « Considérant, (…), qu’il ne résulte pas de l’instruction que, dans le contexte existant à la date des faitsreprochés que l’information invoquée par les notifications de griefs ait porté, au sens des dispositions précitées de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, sur un « ensemble de circonstances » suffisamment précis pour qu’un investisseur raisonnable l’utilise comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement et qu’elle ait ainsi été susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre EADS ».
Si l’on comprend bien l’analyse de la Commission, les retards ou difficultés du processus industriel lesquelles constituent, selon elle, une préoccupation habituelle à ce stade de la fabrication (on notera au passage l’estimation arbitraire de la commission sur le degré des difficultés rencontrées dans le programme de livraison de l’A380 au mois de mars 2006), justifierait le caractère imprécis des informations mises à disposition des dirigeants d’EADS, les excluant par là même de la sphère de l’information privilégiée.
Ce raisonnement, fallacieux, ne convainc pas. En l’espèce, l’information mise à la disposition des dirigeants d’EADS était suffisamment précise pour constituer une information privilégiée au sens que lui donne la jurisprudence et l’article 621-1 du Règlement général de l’AMF, peut importe par ailleurs que les difficultés rencontrées par AIRBUS n’ait été, selon l’analyse de la Commission que passagère et aisément surmontable.
En outre, la Commission semble avoir confondu délit d’initié et manquement d’initié.
En effet, en mettant l’accent, dans son analyse sur l’information possédée par les dirigeants d’EADS, sur le caractère surmontable des retards pris par AIRBUS dans livraison de l’A380, la Commission semble considérer que cette information n’aurait pas été déterminante des cessions d’actions EADS effectuées par les dirigeants.
Or, si l’élément intentionnel est requis en droit pénal pour qualifier le délit d’initié, il ne doit pas être pris en compte dans le cadre d’un manquement d’initié où seule l’utilisation de l’information privilégiée est admise.
Pour ces raisons, la décision de la Commission des sanctions mérite l’appréciation technique d’un jugement en appel.
Depuis quelques mois, le gouvernement s’est penché sur les PME avec pour objectif de faciliter leur cotation mais aussi de favoriser l’environnement réglementaire de celles qui y sont déjà.
Dans cette optique, un certain nombre de mesure ont été ou vont être prises. Ces mesures concernent essentiellement le marché dédié aux PME: ALTERNEXT. C’est l’occasion de revenir sur certains points afférents à la réglementation de ce marché.
1 . Les conditions d’admission
La société émettrice doit avoir déposée ses comptes annuels, sociaux, et consolidés le cas échéant, au titre des deux exercices précédant la demande d’admission. En cas d’offre au public de produits financiers, trois années de comptes certifiés sont exigées. Une dérogation à cette obligation peut être accordée par Euronext. A ce jour, aucune dérogation a été accordée.
2.Les procédures d’admission
Il existe trois procédures d’admission sur ALTERNEXT:
a. L’offre au public
Il s’agit d’une offre au public donnant lieu à la à souscription d’un montant d’au moins 2,5 millions d’euros. Dès lors, l’admission sur ALTERNEXT par offre au public rentre dans le champs de l’offre au public de produits financiers et nécessite la rédaction d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.
b. Le placement privé préalable
L’admission peut également prendre la forme d’un placement privé privé préalable, en une seule fois, auprès d’investisseurs qualifiés et portant sur des titres nouveaux pour un montant d’au moins 5 Millions d’euros. Ce placement doit avoir été effectué dans les deux années précédant l’admission. Dès lors, l’admission directe sur ALTERNEXT ne rentre pas dans le champs de l’offre au public de produits financiers et ne requiert pas la rédaction d’un prospectus soumis au visa AMF.
La société doit néanmoins tenir à la disposition du public un document d’information dit “Offering Circular” dont le contenu est établi en suivant les rubriques habituelles d’un prospectus visé.
Modification en cours: Euronext s’est engagé à modifier le seuil du placement privé qui passera de 5 à 2,5 millions d’euros. Cette modification devrait intervenir au cours de l’année 2010.
c. L’admission directe
Il s’agit de l’admission directe aux négociations pour les sociétés déjà admises aux négociations sur un autre marché, y compris le Marché Libre. La société doit pouvoir justifier d’une diffusion de ses titres dans le public, sur son marché d’origine, d’un montant minimum de 2,5 millions d’euros (ce qui n’est pas le cas de SOLABIOS sur le ML). A défaut, elle doit suivre la procédure d’offre au public du a.
Dans ce cadre, le l’émetteur doit s’assurer qu’est mis en ligne sur le site d’Alternext, et tenu gratuitement à disposition de toute personne qui en fait la demande, un document d’information dont le contenu est établi en suivant les rubriques habituelles d’un prospectus visé, en anglais ou bien en français.
Modification: La loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 institue désormais une procédure de transfert accéléré pour une admission directe sur ALTERNEXT des sociétés cotées sur l’EUROLIST. Les sociétés doivent toujours justifier d’un montant de diffusion de leurs titres d’un montant minimum de 2,5 millions d’euros. Le véritable changement réside dans le contenu du document d’information: ce dernier est limité dans ce cas à la production : du dernier rapport annuel et des comptes des deux derniers exercices, complétés s’ils remontent à plus de neuf mois par des comptes intérimaires selon le cas; une situation de trésorerie datant de moins de trois mois, l’évolution du cours de bourse et un état des communications faites sur le marché d’origine sur une période significative.
3. Les Obligations d’information
L’ensemble de cette information réglementée doit être déposé sous format électronique auprès de l’AMF et sur le site de l’émetteur dans une rubrique dédiée, la mise en ligne sur le site de l’émetteur valant diffusion effective et intégrale de l’information.
a. Obligations d’information permanente
Les sociétés cotées sur ALTERNEXT ont l’obligation de rendre public toute information précise la concernant et qui est susceptible d’avoir une incidence sensible sur le cours de ses titres , étant précisé que la société émettrice peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication de ladite information afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire les intervenants en erreur et que la société émettrice soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.
b. Obligations d’information périodique
Outre les obligations que le Code de commerce met à la charge des sociétés, les Règles de marché d’ALTERNEXT imposent que les sociétés cotées sur ALTERNEXT publient:
- leur rapport annuel comprenant les états financiers consolidés le cas échéant et dûment certifiés, ainsi que leur rapport de gestion dans les quatre mois suivant la clôture de son exercice;
- un rapport semestriel non audité, couvrant les six premiers mois de cet exercice, dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre.
Modification: l’ordonnance n°2009-80 du 20 janvier 2009 est venue alléger les obligations d’information sur le Marché ALTERNEXT. Désormais, les émetteurs cotés sur ALTERNEXT ne sont plus tenus de publier les informations suivantes:
- L’information trimestrielle;
- le rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise;
- le communiqué sur les honoraires des commissaires aux comptes.
Par ailleurs, l’information périodique (annuelle et semestrielle) que doivent publier les sociétés cotées sur ALTERNEXT est beaucoup moins détaillée que ce qui est exigé dans les rapports financiers annuels et semestriels
c. Les déclarations de franchissement de seuils
Dans le cadre actuel, les actionnaires des sociétés admises sur ALTERNEXT sont tenus de déclarer à l’émetteur le franchissement (à la hausse comme à la baisse) de l’ensemble des seuils (en capital et/ou en droits de vote) visés à l’article L. 233-7 du Code de commerce (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 90%, 95%).
L’émetteur est seulement obligé d’informer le marché du franchissement des seuils de 50% et 95% (en capital et/ou en droits de vote; à la hausse ou à la baisse). notons que sur ALTERNEXT, c’est l’émetteur qui est débiteur de cette obligation, et non l’actionnaire, contrairement à l’Eurolist). Une simple publication sur son site internet suffit. Cela limite considérablement l’information des intervenants du marché.
Modification en cours: Afin d’assurer une meilleure information du marché, une réforme est actuellement à l’étude. Elle prévoit que l’émetteur devra désormais déclarer à l’AMF le franchissement de ces seuils de 50% et de 95%. Ces franchissements de seuils seraient alors rendus publics par l’AMF.
d. Déclaration des opérations des dirigeants, autres personnes responsables et personnes liées
Les dirigeants des sociétés cotées et autres personnes responsables et personnes liées (cette liste de personne devra être au préalable communiquée auprès de l’AMF) ont l’obligation de déclarer à l’AMF, dans un délai de 5 jours, les acquisitions, échanges, cessions et souscriptions qu’ils réalisent sur les titres de leurs sociétés (Article 223-22-A du Règlement général de l’AMF).
4. La protection des investisseurs
a. La garantie de cours
L’acquisition, par un actionnaire d’une société cotée sur ALTERNEXT, d’un bloc de titres conduisant à la détention de la majorité du capital et/ou des droits de vote de ladite société, donnera lieu, par le(s) acquéreur(s) du bloc, à la mise en oeuvre d’une garantie de cours pendant au moins dix jours de bourse.
La garantie de cours consiste pour les cessionnaires à se porter acquéreur au cours auquel la cession du bloc a été réalisée, et seulement à ce cours, de tous les titres présentés à la vente sur ALTERNEXT.
Modification en cours: un projet de loi, actuellement à l’étude, propose de supprimer le mécanisme de garantie de cours sur ALTERNEXT et d’introduire, en substitution, le principe d’une offre publique obligatoire dont le seuil déclencheur serait fixé à 50% du capital et:ou des droits de vote et tiendrait compte des éventuels franchissements de seuils indirects.
b. Les abus de marché
Les sanctions prévues par l’AMF contre les auteurs de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d’initiés, les manipulation de cours, ou les diffusions de fausses informations, applicable sur un marché réglementé, sont étendues aux actes concernant un instrument financier admis sur ALTERNEXT.
Je suis très honoré d’avoir conseillé mon client, SOLABIOS, dans la création de la première holding IR (Impôt sur le revenu) agréée par l’AMF: SOLABIOS HOLDING 2009.
Communiqué (Conseils avocats) :
“Johann LISSOWSKI (ancien chargé de mission à l’AMF et avocat au barreau de Paris), Olivier SANVITI (docteur en droit et associé au cabinet Gramond & Associés) et Marianne GRIGNARD-GARDNER (associé au cabinet Gramond & Associés) sont heureux d’avoir pu conseiller et accompagner Frédéric ERRERA, fondateur et PDG du groupe SOLABIOS, à l’occasion de la création de la première holding fiscale IR d’énergie photovoltaïque, SOLABIOS HOLDING 2009, qui a reçu un visa AMF le 4 novembre 2009 dans le cadre d’une offre au public d’actions à émettre représentant 4,6 millions d’euros (sur-allocation incluse).
SOLABIOS HOLDING 2009 investit exclusivement dans les PME de production d’énergie photovoltaïque, afin de leur permettre de financer leurs projets de développement tout en permettant aux investisseurs, assujettis à l’impôt sur le revenu, de bénéficier des dispositions de l’article 199 terdecies-O A du Code Général des Impôts.”
Communiqué client:
“Solabios Holding 2009, souscription au capital de la première holding IR d’énergie photovoltaïque agréée par l’AMF
(Visa AMF 09-316)
Investir dans les PME de production d’énergie photovoltaïque:
Solabios Holding 2009 innove et propose une holding pour un engagement éco durable dans un secteur économique porteur
Solabios Holding 2009 annonce avoir obtenu le 3 novembre 2009 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) le visa n° 09-316 sur son prospectus. Le prospectus est disponible sur le site de la société à l’adresse http://www.solabiosholding2009.fret sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers à l’adresse http://www.amf-france.org.
L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique «facteurs de risque » contenue dans le prospectus.
C’est une première dans le paysage financier français, Solabios Holding 2009 est une holding IR agréée par l’AMF.
Elle a pour objectif d’investir exclusivement dans des PME de production d’électricité photovoltaïque.
Solabios Holding 2009 s’adresse aux personnes physiques redevables de l’Impôts sur le revenu (IR)
L’investissement dans Solabios Holding 2009 bénéficie des dispositions de la loi qui vise notamment à encourager l’investissement dans les PME grâce à la mise en place d’un mécanisme d’incitation fiscale.
Les souscriptions au capital, qui ont d’ores et déjà commencé, pourront être réalisées jusqu’au 14 décembre 2009 à 18 heures.
L’investissement dans Solabios Holding 2009 permet aux redevables de l’impôt sur le revenu d’imputer sur leur impôt jusqu’à 25% des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital des entreprises répondant à la définitionde l’annexe I au règlement (CE° n° 800/ 2008 de la Commission du 6 août 2008, dans la limite d’un plafond annuel d’un plafond annuel de 40000 Euros (couple) pouvant être porté à 100 000 euros.
Le photovoltaïque, un investissement dans un secteur d’avenir
L’urgence écologique contraint les pouvoirs publics à opter pour une politique de développement durable de plus en plus présente dans notre économie.
En 1988, lors des accords de Kyoto, la France s’est engagée à produire 21% de son électricité par des moyens alternatifs dont l’énergie photovoltaïque.
Les changements climatiques importants que subit notre planète sont dûs en partie à la consommation accrue des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) qui seront épuisées dans quelques décennies.
En 2006, un arrêté ministériel met en place un dispositif comprenant le rachat par EDF de la production d’énergie photovoltaïque par un contrat pour une durée de 20 ans à un tarif préférentiel.
SOLABIOS HOLDING 2009 élabore et organise sa stratégie d’investissement autour de ces nouvelles orientations de politique énergétique et financière des pouvoirs publics.
Un modèle économique maitrisé
La technologie concernant la production d’énergie photovoltaïque est maitrisé depuis plus de 30 ans. Comme la France, de nombreux pays européens utilisent déjà cette technologie.
Les coûts de construction sont déterminés par des cahiers de charge précis et correspondent aux critères établis par les normes du géni civil. Ils prennent en compte les normes et règles de l’assurance, des baux d’occupation comme les baux emphytéotiques.
L’électricité produite par les centrales photovoltaïques est revendue à un tarif fixé et indexé pour 20 ans en France.
Modalités de souscription à Solabios Holding 2009
Vous avez jusqu’au 14 décembre 2009, 18H00 pour investir dans SOLABIOS HOLDING 2009.
Le prix de chaque action est de 107 euros (prime d’émission comprise).
Le montant minimum de la souscription est fixé à 1070 euros correspondant à une souscription unitaire minimum de 10 actions.
Pour remplir et signer le bulletin de souscription des actions en 2 exemplaires, dont l’un sera conservé par vous, vous avez deux possibilités:
- Téléchargezsur www.solabiosholding2009.fr le bulletin de souscription des actions (pour impression puis remplissage manuel)
- Pré-remplir le bulletin de souscription des actions (pour remplissage en ligne puis impression)
Adresser à SOLABIOS HOLDING 2009, 17 rue Duphot, 75001 Paris , par lettre recommandée avec accusé de réception le bulletin de souscription accompagné des pièces justificatives suivantes : copies lisibles d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, France Telecom,…) datant de moins de 3 mois.
Le chèque devra être à l’ordre de SOLABIOS HOLDING 2009.
Le certificat d’investissement à joindre à votre déclaration d’IR vous sera envoyé à l’issue de la période de souscription, entre le 1er et le 31 mars au plus tard.
Avertissement
Solabios Holding 2009 est une Société en Commandite par Actions faisant une offre au public de produits financiers. Un prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers est mis à disposition sur le site Internet de la société http://www.solabiosholding2009.fr ou par simple demande adressée à Solabios Holding 2009 17 rue Duphot 75001 Paris.L’attention de l’investisseur est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent dans la section « risques » du prospectus Solabios Holding 2009, société en commandite par actions au capital de 275 700 €, L’investisseur est appelé à vérifier le cas échéant auprès de son conseil l’intérêt de son investissement dans Solabios Holding 2009 en fonction de son profil IR.
En dépit des meilleurs efforts de la Société, et d’une opinion fiscale délivrée par le cabinet GRAMOND figurant dans le prospectus, l’investisseur ne bénéficie d’aucune garantie formelle que son avantage fiscal ne sera pas remis en cause. Par ailleurs, Solabios Holding 2009 réalisant des investissements à risque dans des PME de production d’électricité photovoltaïque, Il peut exister des risques opérationnels liés à l’activité de la Société et des PME Photovoltaïques (notamment, mauvaise appréciation des étapes de développement, ou des coûts, charges et revenus, ou révision du contexte réglementaire du photovoltaïque). Il est enfin rappelé que, s’agissant d’un investissement en actions, l’investisseur reste soumis à un risque d’illiquidité ou de perte en capital.”
Bien qu’étant un marché non règlementé, ALTERNEXT, le marché financier dédié aux PME n’en demeure pas moins encadré par EURONEXT, présentant ainsi pour les investisseurs des garanties plus sures que sur le Marché Libre.
Mieux, certaines dispositions du règlement général de l’AMF, normalement applicables aux sociétés cotées sur l’EUROLIST, sont étendues aux sociétés cotées sur ALTERNEXT.
C’est notamment le cas de toutes les dispositions relatives à la garantie de cours (article 235-4 du Règlement général de l’AMF “RGAMF”)
Selon l’article 235-1 du RGAMF “est tenu de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, qui acquiert ou est convenue d’acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu’elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d’une société”.
Ou encore, l’article 235-2 du RGAMF qui dispose que “l’acquéreur du bloc s’engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisées, et seulement à ce cours et à ce prix”.
Cette procédure est dans un langage juridique, une Offre publique simplifiée. Il n’en demeure par moins qu’elle nécessite, en plus du recours à un prestataire de service d’investissement, l’appui d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit boursier.
L’exemple suivant témoigne de la complexité de la mise en œuvre d’une telle procédure.
Cas concret: la garantie de cours sur la société AUTO ESCAPE, cotée sur ALTERNEXT:
- Le 2 mars 2009, Miromesnil Gestion franchit le seuil de 50% du capital et des droits de vote de la société AUTO ESCAPE, cotée sur ALTERNEXT.
- Le 31 mars, le prestataire de service d’investissement (”PSI”) Porzamparc dépose, pour le compte de Miromesnil Gestion, un projet de garantie de cours (sous la forme d’un prospectus), auprès de l’AMF, et visant les actions de la société AUTO ESCAPE, conformément à l’article 231-13 du RGAMF. Miromesnil Gestion s’engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 2,80 €, la totalité des actions AUTO ESCAPE, non détenues par elle.
- Le 1er avril, conformément aux dispositions de l’article 231-14 du RGAMF, l’AMF publie les principales dispositions du projet d’offre.
- Le28 avril, conformément à l’article 231-23 du RGAMF l’AMF publie une déclaration de conformité qui emporte visa de la note d’information (cf:31 mars ci-dessus).
- Le 30 avril, l’AMF publie un calendrier de l’offre qui précise que la garantie de cours sur les titres AUTO ESCAPE sera ouverte le 4 mai 2009 et sera clôturée le 1er juin 2009.
Miromesnil Gestion a acquis 1 243 031 actions AUTO ESCAPE ce qui porte sa participation dans cette société à 80,88% du capital et 80,62% des droits de vote de société.
Entre le franchissement de seuil, générateur de la garantie de cours (2 mars 2009) et le résultat de la garantie, (8 juin 2009), il se sera déroulé 3 mois.
L’AMF vient de rappeler aux sociétés cotées sur ALTERNEXT leur obligation d’information. Le régulateur boursier a constaté que certaines de ces sociétés n’avaient pas publié leurs comptes annuels ou semestriels dans les quatre mois suivant la clôture de la période en question.
Or cette règle s’applique à toutes les sociétés inscrites sur ce marché non réglementé, qu’elle y ait été admise par une offre au public ou d’un placement privé.
L’AMF mets en garde également les “LISTING SPONSORS” des sociétés en cause, leur rappelant qu’ils sont tenus d’informer leurs clients de leurs obligations préalablement à leur inscription et qu’ensuite il leur appartient de veiller à ce qu’ils les respectent.
L’AMF s’est prononcé en faveur d’une modification de son règlement général visant à faciliter le transfert de sociétés cotées de l’EUROLIST, vers le marché à l’accès simplifié et aux obligations allégées (ALTERNEXT).
Cette mesure permettrait d’appliquer aux sociétés transférées l’application du droit des offres. La modification porterait sur le franchissement de seuil de 33,33% et sur le lancement d’une offre publique de retrait.
Actuellement, seuls les franchissements de seuils de 50% et de 95% doivent être déclarées sur ALTERNEXT.
Rappelons que ces aménagements répondent aux préoccupations des plus petites sociétés cotées sur l’EUROLIST (compartiment C) qui, en ces temps de crise, et face aux obligations réglementaires de plus en plus lourdres sur l’EUROLIST, souhaiteraient se transférer sur ALTERNEXT.
Dans une jurisprudence récente, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation exige désormais des banques qu’elles indiquent dans leurs prospectus publicitaires les risques encourus par leurs clients lorsque ceux-ci souscrivent des produits financiers.
Un épargant avait souscrit auprès d’une banque des parts d’un fonds commun de placement. La valeur de ses parts s’est trouvée, à l’échéance, bien inférieure à leur valeur de souscription, contrairement aux informations figurant sur la plaquette publicitaire qui lui avait été remise. L’épargnant a alors recherché la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d’information.
Pour sa défense, la banque avait argué qu’en dépit du fait que les informations figurant sur la brochure commerciale ne faisaient pas état des risques de perte du placement envisagé et faisaient, au contraire, apparaître un taux garanti en cas de baisse du marché, sa cliente avait été pleinement informée en ce qu’elle avait reçu la notice AMF qui mentionnait les risques.
La postion adoptée par la Chambre commerciale est très claire:
“Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés; que l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par l’AMF lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences”.
La seule mention des risques dans le prospectus AMF ne suffit plus; désormais lesdits risques doivent être également mentionnés dans le prospectus publicitaire.